Les règles techniques d’aménagement des véhicules

Les règles techniques d’aménagement des véhicules

Les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules

 

* Les automobiles, les remorques, les semi-remorques, les véhicules et appareils agricoles, les matériels de travaux publics, les cycles, les motocycles, et les véhicules à traction animale utilisés sur les routes ouvertes à la circulation publique doivent être équipés et aménagés conformément aux règles techniques définies par le présent décret

 

Règles technique applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques

 

* Le constructeur doit, lors de la demande de réception d’un véhicule, déclarer le poids maximal admissible sur chaque essieu

S’il s’agit d’un véhicule à moteur, il doit également déclarer, le poids total roulant admissible de l’ensemble de véhicule à moteur.

Le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par les services spécialisés du Ministère du Transport lors de l’opération de sa réception et ce, dans les limites des poids maximum déclarés par le constructeur.

*Il est interdit de mettre en circulation un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge.

Il est interdit de mettre en circulation un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel par essieu dépasse le poids maximal autorisé sur cet essieu.

Il est interdit de mettre en circulation un véhicule, un véhicule articulé ou un train-double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur.

* Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées à un véhicule tracteur, ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

Dans le cas ou le poids total roulant réel d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque est supérieur à 32 tonnes (T), le coefficient 1.3 ci -dessus est majoré d’une valeur égale à 80% du rapport entre la partie du poidsT, total roulant réel excédent 32 T et 32 sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semi-remorques

* Les  poids maximal autorisé par essieu ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

  1. Essieu non moteur simple :…………………………………10T
  2. Essieux tandem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d’un tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

  • Ecartement inférieur à 1 mètre (m) : ……………………………..11 T
  • Ecartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m..16T
  • Ecartement égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8m…….18 T
  • Ecartement égal ou supérieur à 1,8m : …………………….20 T
  1. Essieu tridem des remorques et semi- remorques :

 

La somme des poids d’un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

  • Ecartement égal ou inferieur à 1,3 m : …………………..21 T
  • Ecartement à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,4 m : ……24 T.
  1. Essieu moteur :

4.1- Essieu moteur d’un ensemble de véhicule (véhicule à moteur avec remorque) à cinq (5) ou six (6) essieux :

  • Véhicule à moteur à deux (2) essieux et une remorque à trois ou trois (3) essieux : …………………………………………..11,5 T
  • Véhicule à moteur à trois (3)  essieux :………………11,5 T

4.2- Essieu moteur d’un  véhicule articulé à cinq (5) ou six (6) essieux :

  • Véhicule à moteur à deux (2) essieux et semi- remorque à trois (3) essieux :………………………………………………………………….11,5 T
  • Véhicule à moteur à trois (3)  essieux et semi- remorque à deux (2) ou à  trois (3) essieux : ………………………………………………..11,5 T
  • Véhicule à moteur à trois (3) essieux et semi- remorque à deux (2) ou à trois (3) essieux transportant, en transport combiné un conteneur ISO de 40 pieds ………………………………………………………….11,5 T

4.3- Essieu moteur d’un ensemble de véhicule (véhicule à moteur avec remorque) à quatre (4) essieux composé d’un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d’un remorque à deux (2) essieux : ………………………………………………………………………………………..11,5 T

4.4- Essieu moteur d’un  véhicule articulé à quatre (4) essieux composé d’un véhicule à moteur à deux (2) essieux : ……………………………11,5 T

4.5- Essieu moteur d’un  véhicule à deux (2) essieux : ………………….11,5 T

4.6-  Essieu moteur d’un  véhicule à trois (3) essieux : ………………….11,5 T

4.7– Essieu moteur d’un  véhicule à quatre  (4) essieux  dont deux (2) directeurs : …………………………………………………………………………………………….11 ,5 T

4.8- Essieu moteur à autobus ou autocar articulé à trois (3) essieux : ……………………………………………………………………………………………………..11,5 T

5-  Essieux tandem des véhicules à moteur :

La somme des poids d’un tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

  1.  Ecartement inférieur à 1 m ………………………………………………………….11,5 T
  2. Ecartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m ………………..16T

 

 

  1. Ecartement égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m :…………….18 T

 

Lorsque l’essieu  moteur est équipé de double pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 T :…………………………………………………………………………….19T

  1. Le poids supporté par l’essieu moteur ou les essieux moteurs

D’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur au quart du poids total en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicule lorsqu’il est utilisé pour le transport international.

*  Le poids total autorisé en charge et le poids d’un véhicule à moteur à quatre essieux ne doit pas dépasser cinq (5) T par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

*   Sous réserve des dispositions de l’article 49 du code de la route, le poids total autorisé en charge et le poids total roulant  autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

  1. Pour les véhicules à moteur :
    1. à deux (2) essieux : …………………………………………………………………..18T
    2.  a) à trois (3) essieux : ………………………………………………………………25T

b) à trois essieux, lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5T : ………………. ……………………………………………………………………….26T

1.3 à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs : lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de double pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 T : ……………………………………..32T

Les véhicules à gazogène, gaz comprimé, gaz de pétrole liquéfié et accumulateurs électrique bénéficient dans la limite maximum d’une tonne, supplémentaire correspondant au poids, soit du gaz, soit des accumulateurs et des équipements nécessaires à leur utilisation. Il en est de même dans la limite maximum de 500 kilogrammes (kg), pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

  1. Pour les véhicules composant un ensemble de véhicules :
  • Remorque à deux (2) essieux (autres que les semi-remorques) : ………………………………………………………………………..18 T
  • Remorque à trois (3) essieux (autres que les semi-remorques) …………………………………………………………………………24 T
  1. Pour les ensembles de véhicules :

3.1 Ensembles de véhicules (véhicule à moteur avec remorque ) à cinq (5) ou six (6) essieux :

a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec remorque à trois (3) essieux : ……………………………………………………………………………..40 T

b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : ………………………………………………………………..40 T

3.2 – véhicules articulé à cinq (5) ou six (6) essieux :

a- véhicule à moteur à deux (2) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux …………………………………………………………………..40 T

b- vèhicule à moteur trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : ……………………………………………………40 T

c- vèhicules à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transport , en transport combiné , un conteneur ISO de 40 pieds ……………………………………………………………………..44 T

3.3 Ensemble de vèhicules (vèhicule à moteur avec remorque ) à quatre (4)  essieux composé d’un vèhicule à moteur à deux (2) essieux et d’une remorque à deux (2) essieux : 36 T …………………………………….

3.4 Vèhicule articulé à quatre (4) essieux composé d’un vèhicule à moteur à deux (2) essieux , et d’une semi-remorque à deux (2) essieux , ( en fonction de l’écartement des essieux de la semi-remorque) :

-écartement égal ou supérieur à 1.3 m et égal ou inférieur à 1.8 m :

…………………………………………………………………………………….36 T

-écartement supérieur à 1.8 m …………………………………….36 T

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids total autorisé du vèhicule à moteur  (18T) et le poids total autorisé de l’essieu tandem de la semi-remorque (20 T) sont respectés et que l’essieu moteur est  équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes .

  1. Autobus ou autocar articulé à trois (3) essieux ………….. 28 T

Article 8 – les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs d’élasticité suffisante

La surface de roulement doit présenter des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaitre ni sur la surface de roulement ni au fond des sculptures. Les flancs ne doivent compter aucune déchirure.

Les automobiles doivent être munies d’une roue de  secours en bon états ainsi que des outils nécessaires pour le montage et le démontage des roues

L’usage des chaines n’est autorisé que sur les routes enneigées.

* Pour l’application des dispositions des articles 10 à 18 du présent décret, on retient les définitions  suivantes :

  • Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont câblés des plis s’étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
  • – pneumatique à structure diagonale ceinturée dite « bias-belted » ,

un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formé d’au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles forment des angles alternés à ceux de la carcasse.

  • Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câbles des plis s’étendent jusqu’au talon et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture inextensible circonférentielle.
  • Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.

*Les pneumatiques destinés à être montés sur les vèhicules et leurs remorques doivent comporter les indications suivantes :

  • 1. Le nom du constructeur ;
  • 2.Les dimension du pneumatique ;
  • 3.l’indication de la catégorie de vèhicule ou  de la vitesse lorsque le pneumatique ne peut être utilisé que pour certaines catégories de vèhicules ou pour vitesse limitées ;
  • 4 . la date de fabrication ;
  • 5. Le signe d’homologation ;
  • 6. Le mot ‘’ TUBELESS’’ , ou une indication équivalente si le pneumatique est sans chambre à air ;
  • 7. Le mot ‘’REINFORCED’’ si le pneumatique est renforcé ;
  • 8. L’une indications suivantes qui déterminent le type de structure :
  • Structure diagonale : aucune indication
  • Structure diagonale ceinturée « bias-belted »
  • Structure radiale : « RADIAL »

Ces indications doivent être apparentes en creux ou en relief sur les flancs du pneumatique.

* Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières , les voitures mixtes et les camionnettes doivent comporter un indicateur d’usure de la bande de roulement qui permet de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n’ont plus qu’une profondeur de 1.6 millimètres (mm) cet indicateur d’usure doit être constitué par des bossages situés à l’intérieur des rainures principales .

*Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques destinés à être montés sur des vèhicules conçus d’origine pour circuler à vitesse limitée .

*Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.

il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur les automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques :

  1. Sur un essieu à roues non jumelées ;
  2. D’un même coté d’un essieu à roues jumelées .

Toutefois les dispositions du paragraphe  a) ci –dessus ne s’appliquent pas aux essieux non directeurs des vèhicules à plus de deux essieux .

Il est interdit de noter des pneumatiques de dimensions différentes sur le même essieu .

* Il est interdit de monter sur les voitures particulières des pneumatiques des types suivants :

  1. Pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bais-belted)  sur l’essieu arrière , si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l’essieu avant ;
  2. Pneumatiques  à structure diagonale sur l’essieu arrière , si des pneumatiques à structure diagonale su l’essieu arrière , si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bais-belted) sont montés sur l’essieu avant .

*Lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d’un pneumatique en quatre points répartis uniformément sur la circonférence principale , il ne doit pas exister plus d’un point ou la profondeur mesurée est inférieure à 1 mm .

Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les camionnettes , la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un seul essieu ne doit pas dépasser 5 mm .

* Les dispositions du premier paragraphe de l’article 16 ci-dessus sont applicables à toutes les automobiles et leurs remorques .

* Les pneumatiques destinés à être montés sur les vèhicules et leurs remorques doivent être homologués conformément à des normes reconnues .

Gabarit et chargement des vèhicules

* Sous réserve des dispositions de l’article 49 du code de la route, le gabarit des vèhicules ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  1. La longueur :

-vèhicule à moteur …………………………………12m

– remorque ( non compris les dispositifs d’attelage ) ………..12 m

– vèhicule articulé …………………………………………………………16,50m

-ensemble de vèhicules …………………………………………….18,75m

-autobus articulé ……………………………………………………..18m

2- la largeur

  • Tout vèhicule  ………………………………………………………2.55m
  • Superstructures du vèhicule climatisé ………………….2.60m

 

3– la hauteur …………………………………………….4 m

4- dispositions diverses :

4.1 tout vèhicule à moteur ou ensemble de vèhicules en mouvement doit pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12.5 m et d’un rayon intérieur de 5.30m .

4.2 la distance maximal entre l’axe du pivot  d’attelage et l’arrière de la semi-remorque : ………………………………………………..12 m

4.3 distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal

de l’ensemble de vèhicules ( vèhicule à moteur avec remorque ) entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque diminuée de la distance comprise entre du vèhicule à moteur et l’avant de la remorque …………………………………………………………15,65 m

4.4 distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal de l’ensemble de vèhicules ( vèhicule à moteur avec remorque) entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque …………………………16,4 m

4.5 les dimensions des superstructures amovibles et des pièces de cargaisons standardisées telles que les conteneurs sont comprises dans les dispositions indiquées dans le présent article , à l’exception des paragraphes 4.1 et 4.6 .

4.6 la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi – remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m .

Par dérogation aux dispositions de l’article précèdent , le ministre du transport peut , dans des cas déterminés , relatifs à des transports réguliers, autoriser une longueur totale maximale de 20m pour les ensembles affectés au transport de personnes et composés d’un autobus et sa remorque .

La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24.5 m lorsque l’autobus comporte plus d’une section articulée .

La longueur des ensembles formés par un vèhicule remorqueur et un vèhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18,75m sans excéder 22m.

Lorsque le vèhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l’ensemble ainsi constitué est portée à 26m.

La longueur des vèhicules articulés transportant  un vèhicule en panne ou accidenté d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.5 T peut, lorsqu’ils sont en charge, dépasser 16.5 m sans excéder 20m, ce dernier chiffre comprenant l’éventuel  dépassement du chargement vers l’arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3m. En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulé peut dépasser 2,55m, sans excéder 3 m en cas de déformation des véhicules accidentés consécutive au choc reçu.

 

Dimensions du chargement

*Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour que le chargement d’une automobile ou d’une remorque ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

Tout chargement d’bordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré.

Les chaines, bâches et autres accessoires mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à  ne sortir en aucun cas du contour extérieur du chargement et ne pas trainer sur le sol.

*les camions ,les remorques et les semi-remorques utilisés pour le transport de conteneurs doivent être équipés de dispositifs dits « twist-locks » permettent de fixer le conteneur au niveau de ses pièces de coin et d’éviter son déplacement et sa chute en circulation .

Les « twist-locks » doivent être homologués conformément à une norme reconnue.

*Sous –réserve des dispositions de l’article 49 au code de la route, la largeur de chargement d’un véhicule à moteur ou remorqué ne doit pas dépasser 2.55m .

*Sous réserve des dispositions de l’article 49 du code de la route , lorsqu’un véhicule ou ensemble de véhicules , est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur , le chargement ne doit en aucun cas dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule ; à l’arrière , le chargement ne doit pas trainer sur le sol ni dépasser de plus 3 m l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque .

Si le chargement dépasse de plus d’un mètre l’arrière du véhicule, il ne doit être signalé par un signal rouge placé du coté gauche de l’arrière du chargement et visible de jour et de nuit .

*Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.