Les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules

Les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules

*Ce décret fixe les durées de conduite et de repos des conducteurs de véhicules suivants :

  • Les camions dont le poids total autorisé en charge dépasse 12000 Kilogrammes (Kg) ;
  • Les tracteurs routiers ;
  • Les véhicules destinés au transport de matières dangereuses par route et dont le poids total autorisé en charge dépasse 3500Kg ;
  • Les autobus et les autocars affectés aux services de transport public interurbain régulier et aux services de transport touristiques ;

*La durée maximale de conduite effective est fixé à neuf (9) heures par jour indépendamment de la durée de travail pour les conducteurs salariés. Elle est répartie en deux séances ou plus, chacune d’entre elle ne dépassant pas quatre heures et demi.

*Le conducteur doit, après quatre heures et demi de conduite continue, observer un repos d’une durée de quarante-cinq (45) minutes au moins. Ce repos n’est pas compté lorsque la dernière durée de conduite est suivie directement d’un repos quotidien ou d’un repos hebdomadaire.

*Le repos, prévu à l’article précédent, peut être remplacé par des repos, d’au moins quinze minutes chacun, intercalés dans la période de conduite ou venant immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l’article trois.

*La période de repos citée à l’article quatre, doit être effective, le véhicule restera sous la responsabilité du conducteur s’il n’est pas utilisé durant cette période par une autre personne

*Pendant la conduite et le repos, le conducteur doit maintenir l’appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos en état fonctionnement.

Tout conducteur doit porter sur le support d’enregistrement de l’appareil les renseignements suivants

-Nom prénom

-La date d’utilisation

-Le numéro d’immatriculation de véhicule

-Le relevé du compteur kilométrique avant le premier départ et à la fin du service de l’intéressé sur le véhicule

-Les numéros d’immatriculation des autres véhicules et les relevés et leurs compteur kilométriques en cas de conduite de plus d’un véhicule au cours de la journée.

-La date et l’heure de changement du véhicule, le cas échéant.

Il est aussi tenu de présenter, à toute réquisition des agents de contrôle, les enregistrements de l’appareil précité.

*Les dispositions du présent décret s’appliquant aux conducteurs des véhicules cités à l’article premier et devant être équipés de l’appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos conformément à la réglementation.